D’abord il y a ce point de départ du débat sur la faute intentionnelle : la nature aléatoire du contrat d’assurance. L’aléa est consubstantiel au contrat d’assurance, au sens de l’ancien article 1964 du Code civil :
« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. »
En somme, cela signifie que le comportement, bien que volontaire de l’assuré, ne doit pas rendre le sinistre inéluctable.
Ainsi, tout comportement privant le contrat d’aléa, interdit l’assuré de revendiquer la prise en charge des conséquences.
Le Code des assurances formule cette restriction à travers l’exclusion légale de la faute intentionnelle, en son article L. 113-1 al 2 :
« L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Mais cette rédaction prête à interrogations :
En conséquence, l’exclusion contractuelle double souvent la faute intentionnelle. Pour un exemple :
Sont exclues des garanties les réclamations fondées sur ou ayant pour origine une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances commise par un assuré ou avec sa complicité, uniquement pour les assurés responsables de la faute ainsi visée s’il est démontré par une décision de justice ou reconnu par l’assuré qu’il a effectivement commis cette faute.
Et surtout, quel comportement de l’assuré peut concrètement faire obstacle à l’application de la garantie ?
Jusqu’à présent, l’orientation de la doctrine et de la jurisprudence, était de considérer que l’exclusion légale, d’ordre public, ne pourrait pas être assouplie par des clauses contractuelles plus favorables. De surcroît, elle pourrait être soulevée d’office par le juge. Récemment, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour ne pas avoir tiré d’office, les conséquences légales de la constatation de l’absence d’aléa. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-25.395, Publié au bulletin).
Lorsque la faute de l’assuré était invoquée par l’assureur pour faire échec à ses obligations de garantie, il convenait donc de raisonner en deux temps :
Depuis quelques décennies, cette question faisait couler beaucoup d’encre au gré des décisions de la Cour de cassation.
Le principal sujet d’achoppement était lié à la distinction entre faute intentionnelle et faute dolosive. A défaut, il était lié au sujet d’autonomie, à la conception moniste ou dualiste de la faute intentionnelle.
Les années 2020 à 2022 pourraient avoir enfin clarifié les choses par étapes. La première semblait ouvrir le champ des possibles aux assureurs. La seconde a clarifié le périmètre limité de ce qui l’exclusion.
Fin mai 2020, les assureurs qualifiaient cet arrêt de « revirement majeur de la jurisprudence » de la Cour de cassation. La suite démontre pourtant que les choses ne sont pas aussi favorables aux compagnies.
L’arrêt, non publié, définit strictement la faute intentionnelle légale. Il donne à toute exclusion contractuelle le périmètre de la faute intentionnelle légale. Cependant, il ne traite pas de la faute dolosive légale pourtant dans le débat.
« Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.
Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. »
Un nouvel arrêt non publié, traite expressément de la faute dolosive légale. Pour confirmer son autonomie, mais limiter son champ à la disparition de l’aléa à travers un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre.
L’arrêt est intéressant car il s’agit de la mobilisation d’une garantie responsabilité pour un assuré professionnel. On est donc dans la configuration où la Cour de cassation était auparavant la plus défavorable à l’assuré.
« Il résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre. »
La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel (1) de ne pas avoir recherché si l’assuré avait délibérément manqué à ses obligations en proposant à son client de souscrire le produit litigieux qui ne permettait plus d’en tirer un avantage fiscal depuis un changement récent de la loi et (2) de ne pas avoir caractérisé la conscience que l’assuré avait de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
Ces deux arrêts, publiés, traitent enfin de la faute dolosive. Elle questionne la faute dolosive au titre de l’exclusion légale (restriction), et au titre de l’exclusion contractuelle (invalide) :
Titrage de la Cour de cassation :
a. ASSURANCE (règles générales) – Garantie – Exclusion – Faute intentionnelle ou dolosive – Faute dolosive – Définition
b. ASSURANCE (règles générales) – Garantie – Exclusion – Faute intentionnelle ou dolosive – Caractérisation par l’assureur – Défaut – Portée
c. ASSURANCE (règles générales) – Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Définition – Clause nécessitant une interprétation (non)
Vu l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :
« Selon ce texte, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Pour débouter la SNCF de ses demandes, l’arrêt énonce que les dommages dont celle-ci réclame réparation ont été provoqués par la décision de [Z] [E] de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque assuré.
En se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Ainsi, la définition annoncée en novembre 2021 dans un arrêt non publié, se trouve-t-elle confirmée et publiée. »
Vu l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances :
Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
Pour débouter la SNCF de ses demandes, l’arrêt énonce qu’il résulte du texte susvisé que les parties au contrat d’assurance sont libres de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie ainsi que, ne s’agissant pas d’une assurance obligatoire, d’exclure certains risques. Il ajoute que l’absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n’exclut pas la bonne compréhension d’une volonté de l’assureur d’exclure les dommages résultant d’un fait volontaire de l’assuré, qu’ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement ou qu’ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur, qui les a ainsi provoqués directement.
L’arrêt retient que c’est en conséquence dans des termes clairs, précis et non équivoques d’une clause formelle et limitée que sont exclus de la garantie de l’assureur, dont l’étendue a été librement arrêtée par les parties dans le respect des dispositions légales, le dommage causé intentionnellement par l’assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu’il est survenu et le dommage provoqué directement par l’assuré n’impliquant pas sa volonté de le créer tel qu’il est advenu.
L’arrêt en déduit que, même si [Z] [E] n’a pas voulu les conséquences dommageables de son acte à l’égard de la SNCF, les dommages allégués par cette dernière, ainsi provoqués directement par le fait volontaire de l’assurée, sont expressément exclus de la garantie de l’assureur.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu’elle n’était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé.
La clause était ainsi rédigée : sont exclus de la garantie … « les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par l’assuré ».
En définitive, la définition de « complicité » est appuyée. Sur l’exclusion contractuelle, dans la seconde espèce, avec la clause selon laquelle ne sont pas garantis. «les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ».
Ainsi, la Cour de cassation invalide toutes les variations rédactionnelles visant à étendre contractuellement l’exclusion aux dommages que l’assuré n’a pas eu l’intention de causer mais qui sont la conséquence directe d’un acte qu’il a volontairement commis.
Comme l’écrit un auteur : (Philippe Giraudel, Gaz Pal 12/07/2022 n°23 p 39)
La clause d’exclusion des « dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré » élargit le domaine des exclusions de garantie pour faute volontaire de l’assuré. Son invalidation par la deuxième chambre civile paraît s’inscrire dans une politique de contrôle strict de ce type d’exclusions de garantie, comme si, après avoir ouvert un nouveau champ d’exclusions en affirmant l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle, elle s’empressait d’en restreindre l’accès. L’affirmation réitérée, dans les arrêts ici commentés, que la faute dolosive se caractérise par la conscience chez l’assuré des conséquences dommageables de son acte s’inscrit de façon cohérente dans cette politique.
Ces cinq nouveaux arrêts poursuivent le raisonnement amorcé depuis novembre 2021 sur les contours de la faute dolosive légale. Ainsi, la conscience chez l’assuré du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte est une condition incompressible.
La faute dolosive légale ne peut pas se résumer à un acte volontaire dont les conséquences dommageables sont inéluctables. Ceci, peu importe que l’assuré ait eu conscience desdites conséquences.
Pour autant, il appartient tout de même au juge de s’interroger sur cette conscience. Et ce, quand bien même si l’assuré ne démontre pas sa volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation (faute intentionnelle légale).
Ainsi, dans ces 5 affaires liées à une même explosion de gaz au sein d’une copropriété. La Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de Colmar d’avoir condamné l’assureur à garantir sans avoir recherché si l’assuré n’avait pas eu conscience que son acte entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables. Ce qui dès lors serait constitutif d’une faute dolosive.
Dans l’arrêt du 9/01/2023 (n°22/00811) rendu par la Cour d’appel de Nancy sur renvoi après la cassation précitée, la faute dolosive est retenue vu les éléments factuels suivants retenus par le juge :
Dans cet arrêt, rendu par la Cour d’appel de Nancy sur renvoi après la cassation précitée, la faute dolosive est retenue vu les éléments factuels suivants retenus par le juge :
La faute intentionnelle n’est pas la faute volontaire. Il en résulte qu’un comportement sanctionné pénalement ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle. Au sens du Code des assurances, la volonté par l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Cette solution est consacrée depuis un arrêt Cass civ1 du 6/04/2004 n°01-03494.
D’autres arrêts ultérieurs ont repris l’attendu de principe.
« Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. »
Ainsi, qu’une infraction soit retenue par le juge pénal ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle. Exception pour pour quelques incriminations où la volonté de réaliser le dommage fait partie des éléments constitutifs de l’infraction. Par exemple, lors de destruction ou de détérioration volontaire d’un bien par l’effet d’un incendie. Cependant, l’exclusion se limite alors aux dommages provoqués audit bien et pas à la propagation aux biens voisins.
A l’inverse, un non-lieu au pénal n’interdit pas à l’assureur, pour de mêmes faits, de discuter de l’existence d’une faute intentionnelle au civil.
Selon la doctrine, « le juge civil doit apprécier les faits au regard des deux éléments qui composent la faute intentionnelle de l’assuré quelle que soit la décision du juge pénal » (Lamy assurances).
Le caractère volontaire du comportement de l’assuré et sa volonté de provoquer les dommages en sont la conséquence.
Cette conception conduit les assureurs à aller au-delà du cas d’un assuré provoquant le sinistre pour être indemnisé.
L’objectif est d’exclure « un manquement conscient de l’assuré, délibéré même, à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulterait la suppression de l’aléa inhérent au contrat d’assurance, même sans intention de rechercher le dommage, surtout dans toute son ampleur » (D. Noguéro, Faute intentionnelle ou dolosive ? Tradition confirmée de la troisième chambre civile de l’exigence du dommage tel qu’il est survenu. RDI 2015. 425).
Selon que la Cour de cassation semblait favorable ou non à l’existence d’une faute dolosive autonome.
*subjective puisqu’elle s’intéresse au résultat que l’assuré recherchait au cas d’espèce.
**objective. Seul suffit le comportement volontaire de l’assuré. Il est reconnu la conscience du caractère inéluctable du dommage qui s’en infère pour tout individu normalement constitué.
***faute dolosive apparait comme une conception dualiste par opposition à la conception moniste où seule existerait la faute intentionnelle.
Le Code induit une analyse extensive de l’exclusion puisqu’il prévoit faute intentionnelle ET faute dolosive.
Autrement dit, la faute intentionnelle suppose que le sinistre soit inéluctable. L’assuré a agi volontairement. Il a voulu le sinistre donc le dommage assurable tel qu’il est intervenu. Mais le comportement volontaire de l’assuré « risque-tout » qui, sans vouloir provoquer le sinistre, a rendu le dommage inéluctable, reviendrait à supprimer l’aléa. Ainsi, il être exclu au titre de la faute dolosive.
En conséquence, il a pu être jugé que même s’il n’était pas démontré que l’assuré voulait provoquer le dommage tel qu’il est survenu (ce qui relèverait plutôt de la faute intentionnelle stricte), l’exclusion pouvait être retenue s’il était démontré que l’assuré avait eu conscience du caractère inéluctable du dommage (ce qui relèverait plutôt de la faute dolosive).
Les juges et ceux de la Cour de cassation, naviguaient alors entre analyse stricte moniste et analyse large dualiste. Au sens de l’article L. 113-1, ils allaient jusqu’à retenir parfois même une disparition objective de l’aléa tout en qualifiant la faute d’intentionnelle.
Ainsi, ils combineraient alors un champ large de l’exclusion. En refusant l’autonomie de la faute dolosive et donc en faisant une une analyse dualiste de l’article. (L. 113-1 du Code des assurances !)
Ce qui lierait alors un champ large de l’exclusion tout en refusant l’autonomie de la faute dolosive et donc une analyse dualiste de l’article L. 113-1 du Code des assurances !.
Cela étant, la doctrine s’accordait aussi à reconnaître qu’il n’y avait pas de règle nette : « à la vérité, la jurisprudence ne fait guère apparaître d’analyse aussi précise, ni de raisonnement aussi logique au regard des dispositions légales envisageables. On soulignera que dans des circonstances très comparables on trouve des décisions qui admettent ou rejettent la faute intentionnelle, ou retiennent une faute dolosive. Au demeurant, si l’on constate de temps à autre une évolution […] il ne s’agit jamais de remplacer une approche par une autre. On constate plutôt un enchevêtrement des notions et de leurs applications ».
Certains auteurs expliquent les fluctuations de la jurisprudence depuis bientôt 20 ans. Le sort des victime reste le souci principal. Il ne faudrait pas que la victime des comportements les plus graves (intentionnels ou dolosifs) souffre de l’insolvabilité du responsable là où la victime de comportements simplement négligents ou maladroits pourrait agir contre l’assureur du responsable.
Ils proposent alors de distinguer selon que la garantie à mobiliser est une assurance de bien ou de responsabilité. Mais aussi, selon que le destinataire des indemnités est un particulier ou un professionnel.
La Cour de cassation peut adopter une conception étroite de la faute intentionnelle pour protéger les victimes. En revanche, la problématique serait différente avec les professionnels. En totale asymétrie avec l’assurance individuelle des particuliers, la jurisprudence serait plus sévère et tendrait à adopter une conception objective de l’élément intentionnel.
Pour résumer. Soucieux de trouver un fondement à une jurisprudence favorable aux victimes, les juges s’attachent à exiger de l’assureur qu’il prouve que son assuré a voulu le sinistre c’est-à-dire le dommage tel qu’il est survenu.
Quand ce souci de protection des victimes se dissipe, et pour maintenir une cohérence d’ensemble, les juges s’évertueraient à caractériser de manière plus souple l’élément intentionnel, soit en l’induisant presque objectivement du caractère volontaire de la faute (tordant en cela le périmètre de la faute intentionnelle), soit en passant par la notion de faute dolosive, soit en concluant à l’absence d’aléa.
Après 19 ans, plusieurs auteurs estiment que distinguer la faute dolosive de la faute intentionnelle la rendrait autonome. (cf. Lamy Assurances 2021 sous la direction de Jérôme Kullman)
En appuyant ce qu’ils voient comme une clarification, ils citent deux arrêts publiés de la Cour de cassation :
Dans l’hypothèses (i) de suicide en se jetant sous un train arrivant en gare (Civ2 19-14306).
Le premier arrêt rejette toute exclusion légale en prenant soin de viser la faute dolosive en ces termes :
« Ayant relevé par motifs propres et adoptés, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu’en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de Y… R… était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire, la cour d’appel, qui a caractérisé l’absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »
Selon l’hypothèses (ii) de tentative de suicide au gaz (Civ2 19-11.538).
Le second arrêt approuve le raisonnement d’une Cour d’appel qui distinguait faute intentionnelle et dolosive.
« Après avoir exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, … »
Dans cette espèce, AXA en qualité d’assureur de bien (copropriété d’un immeuble détruit par incendie) se voyait privée de recours contre l’assureur de responsabilité de l’auteur de l’incendie. Les juges de fond estimaient que les circonstances du sinistre, provoqué par une tentative de suicide, rendaient les dommages inéluctables :
« La cour d’appel a retenu que les moyens employés par R… V…, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive »
En l’état le Code des assurances n’exclurait plus seulement la faute intentionnelle au sens strict. On suppose alors à la fois un geste volontaire et la volonté le provoquer le dommage. Il faudrait reconnaître l’exclusion d’une faute dolosive plus souplement caractérisée que la faute intentionnelle.
Mais le périmètre de cette faute dolosive légale demeurait incertain :