Le délicieux casse-tête de la faute intentionnelle

Faute intentionnelle ou faute dolosive?Exclusion légale ou exclusion contractuelle? Faisons le point…
Le chantage à la déclaration de soupçon

La déclaration de soupçon et son chantage La déclaration de soupçon et son étendard Sur les espèces : La déclaration de soupçon peut être un justificatif de refus de l’assureur comme prétexte de lutte contre le blanchiment. La déclaration de soupçon peut être l’objet de refus de l’assureur dans l’éventualité où ce dernier prétexte de lutte contre le blanchiment. Comme le souligne le principe et les exceptions : Comme le souligne l’Article L112-6 du Code monétaire et financier I – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l’Etat et des autres personnes publiques. En somme, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est un combat sérieux et respectable. Pour autant que les assujettis aux obligations de vigilance du Code monétaire et financier ne tentent pas d’instrumentaliser cette lutte, sous prétexte de déclaration de soupçon, en vue d’échapper à l’indemnisation de sinistres garantis. Un cas d’école simple et récurrent de déclaration de soupçon Si un assuré subit un sinistre. Ici, le sinistre peut être divers : vol de véhicule, vandalisme, incendie, etc… Mais l’expertise amiable de droit en exécution du contrat d’assurance se trouve paralysée. Ici, l’expert de compagnie puis l’assureur lui reprochent de ne pas justifier de l’origine des fonds permettant à cet assuré d’acquérir les biens dont il sollicite l’indemnisation. Il émet une déclaration de soupçon. C’est la version assurantielle du délit de faciès. Le plus souvent, le règlement en espèce est un prétexte. Cela relève d’une contravention sanctionnée par l’article L 112-7 du Code monétaire et financier. A noter : l’amende ne pouvant excéder 5% des sommes payées. A contrario, cela ne relève pas des affaires d’un assureur à la condition de supposer que les conditions posées par l’article L. 112-6 ne soient pas respectées : Moins de 1.000€ pour un débiteur fiscalement domicilié en France, agissant à des fins professionnelles et/ou avec un créancier professionnel, Moins de 10.000€ quand le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2 du même code, Pas de montant pour les débiteurs incapables de s’obliger par chèque ou autre moyen de paiement ou qui n’ont pas de compte de dépôt, ainsi que pour les paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour les besoins professionnels. En bref, la lutte contre la criminalité devient alors le prétexte. Ainsi, pour justifier d’un droit de regard sur les finances personnelles d’un assuré, les compagnies renvoient parfois à une disposition de leurs conditions générales, qui peut être ainsi rédigée : Lutte contre le blanchiment Les contrôles que nous sommes légalement tenus d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l’acquisition des biens assurés. Réf. Article sur l’incidence des règlements en espèces. Ici, il s’agit simplement d’un rappel du contenu de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Cet article prévoie notamment l’assujettissement des entreprises d’assurance mentionnées aux articles L. 310-1 et 2 du Code des assurances, aux obligations prévues aux dispositions des sections 2 à 7 du chapitre du Code monétaire et financier relatif à « la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Donc, le blanchiment et le terrorisme correspondent à des infractions pénales graves. La lutte contre cette criminalité ne saurait servir de prétexte à ce qu’un assureur mène arbitrairement des enquêtes auprès de ses assurés puis en prenne prétexte pour échapper à ses obligations de garantie. La lutte contre le blanchiment et l’indemnisation d’un assuré sont deux choses distinctes. Il est surprenant que l’assureur se préoccupe de cette lutte seulement quand il s’agit d’indemniser un sinistre. Cependant, il ne s’en préoccupe jamais quand il s’agit de percevoir des cotisations. L’ACPR recommande pourtant d’être vigilant à tout moment de la relation contractuelle, et pas seulement quand le paiement du sinistre peut être retardé en conséquence. Et surtout, un assureur n’est pas une autorité de poursuite. Ainsi, le principe reste la présomption de bonne foi. Tout au plus, l’obligation de vigilance peut-elle le conduire à effectuer une déclaration de soupçon. A la condition qu’il justifie avoir trouvé matière à une telle déclaration selon l’article