Lachambre Avocat

L’indemnisation des catastrophes naturelles

Catastrophes naturelles : rejets d’indemnisation Les rejets d’indemnisation des catastrophes naturelles L’indemnisation des catastrophes naturelles se fonde sur l’intensité anormale de l’agent naturel comme cause déterminante des dommages matériels. Cependant, si la construction ne respecte pas les « règles de l’art », les juges du fond (JDF) peuvent conclurent que cette intensité n’était pas le point déterminant des dégâts. L’indemnisation ne s’applique donc pas. Selon la Cour de cassation, la cause déterminante n’a pas à être exclusive. L’assureur peut alors invoquer un défaut d’entretien de l’objet assuré ou un vice de construction qui semble justifier les dommages. Ainsi les preuves de défaut de conception de bâtiments, de fissures, et toute autre cause nourrissent largement le contentieux. Sur cette question, la Cour de cassation a adopté une position claire. Cependant les arrêts publiés atténuent cette affirmation. Ainsi, elle a décidé qu’elle n’entend pas, par « cause déterminante », un événement qui serait la cause exclusive des dommages. On entrevoit ainsi la position qui priverait l’assuré de la garantie dès qu’un autre facteur concourt à la survenance des dommages. Article L. 125-1 du Code des assurances du Code des assurances L ‘article L.125-1 du Code des assurance traite des effets et du constat des catastrophes naturelles. Par catastrophes naturelles, on entend : « l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrations des sols, la succession anormale d’évènements de sécheresse d’ampleur significatives ». Il stipule également qu’un arrêté ministériel constate l’état de catastrophe naturelle. Cependant, il n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages. La « cause déterminante » pourrait servir l’assureur à refuser l’indemnisation quand un autre facteur permet la survenance du dommage. Arrêt du 7 février 1995 À la suite de fortes pluies, une entreprise située au rez-de-chaussée d’un immeuble est inondée. Elle subit des pertes et en demande réparation aux propriétaires de l’immeuble. C’est alors que leur assureur se prévaut d’une catastrophe naturelle. Mais les rapports d’experts démontrent que le défaut d’évacuation des eaux est dû à un problème de mise aux normes. Ainsi, l’agent naturel n’est pas la cause déterminante des dommages. La logique étant posée, se développe ainsi une réflexion aboutissant à deux possibles décisions. Soit en fonction des circonstances, celles retenant le caractère déterminant de l’agent naturel, soit celles qui ne le retiennent pas. L’enchaînement des événements ayant abouti au dommage peut être très variable selon les cas. Il est ainsi difficile, pour la Cour de cassation, d’aller au-delà des précisions indiquées pour affiner les exigences du texte. Elle conçoit d’ailleurs les conditions évoquées comme des conditions de garantie. Elle en déduit qu’il incombe à l’assuré de démontrer que, dans cet enchaînement, l’agent naturel a joué un rôle prépondérant. À ce titre, l’arrêt du 7 février 1995 est particulièrement significatif. L’expert avait constaté que l’obstruction passagère de la canalisation de descente des eaux de pluie avait entrainé le sinistre. Ce phénomène serait resté sans conséquence « si les trop-pleins prévus par la norme NFP 30-201, article 6-36, de janvier 48 avaient été mis en place ». La Cour d’appel déduit que les dommages n’avaient pas pour cause déterminante l’intensité anormale des pluies mais le défaut de construction. Elle en a donc déduit que les dommages ne pouvaient pas être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle. L’assureur s’est donc retourné sur les propriétaires. Rejet de garantie catastrophes naturelles pour rôle causale d’égale importance à celui de la sécheresse En 2005, un arrêté est publié suite aux mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols. Il constate l’état de catastrophe naturelle d’une commune sur laquelle est implantée un pavillon agrandi avec piscine. La propriétaire a d’abord saisi son assureur d’une demande de prise en charge des fissures apparues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa maison, et des dommages résultant de l’affaissement de sa piscine. Dans un premier temps, l’assureur refusa alors de prendre en charge les dommages au titre des indemnisation des catastrophes naturelles. Selon l’expert, les causes du désordre, affectant la piscine, résultent d’abord de l’insuffisance de la couche de base de la dalle de la piscine, puis à un mouvement de sol en rapport avec la sécheresse. La cour a ainsi confirmé le jugement déféré, disant qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article L. 125-1 du Code des assurances. Finalement, l’absence de sous-couche de cailloux étant établie, elle constitue ainsi un manquement aux règles de l’art. Ce défaut constructif a effectivement eu un rôle causal dans l’apparition des désordres d’égale importance à celui de la sécheresse, et non pas seulement comme un simple facteur aggravant. En conséquence, il s’ensuit que les conditions requises par l’article L. 125-1 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que l’assureur a refusé de garantir son assurée au titre d’indemnisation des catastrophes naturelles. Ainsi, la cause déterminante motivant le rejet de garantie résulte du vice de construction et non pas le glissement de terrain consécutif aux fortes précipitations. Références Cour d’appel de Paris, 12 février 2013, n°10/25271  Rejet de garantie catastrophes naturelles pour vice de construction Premier état de catastrophes naturelles En 1990, quand de fortes précipitations ont entraîné, dans une commune, des glissements de terrain provoquant des fissurations sur les murs d’une maison et qu’un arrêté ministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, le propriétaire de la maison a assigné son assureur suite au refus de ce dernier de prendre en charge son dommage. En conséquence, la cour, infirmant la décision du premier juge au vu d’un rapport d’expertise, a jugé, au visa de l’article L. 125-1 du Code des assurances, que l’assureur n’avait pas à garantir son assuré d’un dommage dont la cause déterminante n’était pas le glissement de terrain consécutif aux fortes précipitations, mais un vice de construction de la terrasse concernée, construite sur des fondations contraires aux préconisations résultant d’études géologiques. Deuxième état de catastrophes naturelles En 1998, une deuxième série de désordre, dus à une canicule de faible intensité a fait l’objet d’une déclaration