Le chantage à la déclaration de soupçon

La déclaration de soupçon et son chantage La déclaration de soupçon et son étendard Sur les espèces : La déclaration de soupçon peut être un justificatif de refus de l’assureur comme prétexte de lutte contre le blanchiment. La déclaration de soupçon peut être l’objet de refus de l’assureur dans l’éventualité où ce dernier prétexte de lutte contre le blanchiment. Comme le souligne le principe et les exceptions : Comme le souligne l’Article L112-6 du Code monétaire et financier I – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. II – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret. III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l’Etat et des autres personnes publiques. En somme, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est un combat sérieux et respectable. Pour autant que les assujettis aux obligations de vigilance du Code monétaire et financier ne tentent pas d’instrumentaliser cette lutte, sous prétexte de déclaration de soupçon, en vue d’échapper à l’indemnisation de sinistres garantis. Un cas d’école simple et récurrent de déclaration de soupçon Si un assuré subit un sinistre. Ici, le sinistre peut être divers : vol de véhicule, vandalisme, incendie, etc… Mais l’expertise amiable de droit en exécution du contrat d’assurance se trouve paralysée. Ici, l’expert de compagnie puis l’assureur lui reprochent de ne pas justifier de l’origine des fonds permettant à cet assuré d’acquérir les biens dont il sollicite l’indemnisation. Il émet une déclaration de soupçon. C’est la version assurantielle du délit de faciès. Le plus souvent, le règlement en espèce est un prétexte. Cela relève d’une contravention sanctionnée par l’article L 112-7 du Code monétaire et financier. A noter : l’amende ne pouvant excéder 5% des sommes payées. A contrario, cela ne relève pas des affaires d’un assureur à la condition de supposer que les conditions posées par l’article L. 112-6 ne soient pas respectées : Moins de 1.000€ pour un débiteur fiscalement domicilié en France, agissant à des fins professionnelles et/ou avec un créancier professionnel, Moins de 10.000€ quand le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2 du même code, Pas de montant pour les débiteurs incapables de s’obliger par chèque ou autre moyen de paiement ou qui n’ont pas de compte de dépôt, ainsi que pour les paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour les besoins professionnels. En bref, la lutte contre la criminalité devient alors le prétexte. Ainsi, pour justifier d’un droit de regard sur les finances personnelles d’un assuré, les compagnies renvoient parfois à une disposition de leurs conditions générales, qui peut être ainsi rédigée : Lutte contre le blanchiment Les contrôles que nous sommes légalement tenus d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l’acquisition des biens assurés. Réf. Article sur l’incidence des règlements en espèces. Ici, il s’agit simplement d’un rappel du contenu de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Cet article prévoie notamment l’assujettissement des entreprises d’assurance mentionnées aux articles L. 310-1 et 2 du Code des assurances, aux obligations prévues aux dispositions des sections 2 à 7 du chapitre du Code monétaire et financier relatif à « la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Donc, le blanchiment et le terrorisme correspondent à des infractions pénales graves. La lutte contre cette criminalité ne saurait servir de prétexte à ce qu’un assureur mène arbitrairement des enquêtes auprès de ses assurés puis en prenne prétexte pour échapper à ses obligations de garantie. La lutte contre le blanchiment et l’indemnisation d’un assuré sont deux choses distinctes. Il est surprenant que l’assureur se préoccupe de cette lutte seulement quand il s’agit d’indemniser un sinistre. Cependant, il ne s’en préoccupe jamais quand il s’agit de percevoir des cotisations. L’ACPR recommande pourtant d’être vigilant à tout moment de la relation contractuelle, et pas seulement quand le paiement du sinistre peut être retardé en conséquence. Et surtout, un assureur n’est pas une autorité de poursuite. Ainsi, le principe reste la présomption de bonne foi. Tout au plus, l’obligation de vigilance peut-elle le conduire à effectuer une déclaration de soupçon. A la condition qu’il justifie avoir trouvé matière à une telle déclaration selon l’article
L’indemnisation des catastrophes naturelles

Catastrophes naturelles : rejets d’indemnisation Les rejets d’indemnisation des catastrophes naturelles L’indemnisation des catastrophes naturelles se fonde sur l’intensité anormale de l’agent naturel comme cause déterminante des dommages matériels. Cependant, si la construction ne respecte pas les « règles de l’art », les juges du fond (JDF) peuvent conclurent que cette intensité n’était pas le point déterminant des dégâts. L’indemnisation ne s’applique donc pas. Selon la Cour de cassation, la cause déterminante n’a pas à être exclusive. L’assureur peut alors invoquer un défaut d’entretien de l’objet assuré ou un vice de construction qui semble justifier les dommages. Ainsi les preuves de défaut de conception de bâtiments, de fissures, et toute autre cause nourrissent largement le contentieux. Sur cette question, la Cour de cassation a adopté une position claire. Cependant les arrêts publiés atténuent cette affirmation. Ainsi, elle a décidé qu’elle n’entend pas, par « cause déterminante », un événement qui serait la cause exclusive des dommages. On entrevoit ainsi la position qui priverait l’assuré de la garantie dès qu’un autre facteur concourt à la survenance des dommages. Article L. 125-1 du Code des assurances du Code des assurances L ‘article L.125-1 du Code des assurance traite des effets et du constat des catastrophes naturelles. Par catastrophes naturelles, on entend : « l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrations des sols, la succession anormale d’évènements de sécheresse d’ampleur significatives ». Il stipule également qu’un arrêté ministériel constate l’état de catastrophe naturelle. Cependant, il n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages. La « cause déterminante » pourrait servir l’assureur à refuser l’indemnisation quand un autre facteur permet la survenance du dommage. Arrêt du 7 février 1995 À la suite de fortes pluies, une entreprise située au rez-de-chaussée d’un immeuble est inondée. Elle subit des pertes et en demande réparation aux propriétaires de l’immeuble. C’est alors que leur assureur se prévaut d’une catastrophe naturelle. Mais les rapports d’experts démontrent que le défaut d’évacuation des eaux est dû à un problème de mise aux normes. Ainsi, l’agent naturel n’est pas la cause déterminante des dommages. La logique étant posée, se développe ainsi une réflexion aboutissant à deux possibles décisions. Soit en fonction des circonstances, celles retenant le caractère déterminant de l’agent naturel, soit celles qui ne le retiennent pas. L’enchaînement des événements ayant abouti au dommage peut être très variable selon les cas. Il est ainsi difficile, pour la Cour de cassation, d’aller au-delà des précisions indiquées pour affiner les exigences du texte. Elle conçoit d’ailleurs les conditions évoquées comme des conditions de garantie. Elle en déduit qu’il incombe à l’assuré de démontrer que, dans cet enchaînement, l’agent naturel a joué un rôle prépondérant. À ce titre, l’arrêt du 7 février 1995 est particulièrement significatif. L’expert avait constaté que l’obstruction passagère de la canalisation de descente des eaux de pluie avait entrainé le sinistre. Ce phénomène serait resté sans conséquence « si les trop-pleins prévus par la norme NFP 30-201, article 6-36, de janvier 48 avaient été mis en place ». La Cour d’appel déduit que les dommages n’avaient pas pour cause déterminante l’intensité anormale des pluies mais le défaut de construction. Elle en a donc déduit que les dommages ne pouvaient pas être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle. L’assureur s’est donc retourné sur les propriétaires. Rejet de garantie catastrophes naturelles pour rôle causale d’égale importance à celui de la sécheresse En 2005, un arrêté est publié suite aux mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols. Il constate l’état de catastrophe naturelle d’une commune sur laquelle est implantée un pavillon agrandi avec piscine. La propriétaire a d’abord saisi son assureur d’une demande de prise en charge des fissures apparues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa maison, et des dommages résultant de l’affaissement de sa piscine. Dans un premier temps, l’assureur refusa alors de prendre en charge les dommages au titre des indemnisation des catastrophes naturelles. Selon l’expert, les causes du désordre, affectant la piscine, résultent d’abord de l’insuffisance de la couche de base de la dalle de la piscine, puis à un mouvement de sol en rapport avec la sécheresse. La cour a ainsi confirmé le jugement déféré, disant qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article L. 125-1 du Code des assurances. Finalement, l’absence de sous-couche de cailloux étant établie, elle constitue ainsi un manquement aux règles de l’art. Ce défaut constructif a effectivement eu un rôle causal dans l’apparition des désordres d’égale importance à celui de la sécheresse, et non pas seulement comme un simple facteur aggravant. En conséquence, il s’ensuit que les conditions requises par l’article L. 125-1 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que l’assureur a refusé de garantir son assurée au titre d’indemnisation des catastrophes naturelles. Ainsi, la cause déterminante motivant le rejet de garantie résulte du vice de construction et non pas le glissement de terrain consécutif aux fortes précipitations. Références Cour d’appel de Paris, 12 février 2013, n°10/25271 Rejet de garantie catastrophes naturelles pour vice de construction Premier état de catastrophes naturelles En 1990, quand de fortes précipitations ont entraîné, dans une commune, des glissements de terrain provoquant des fissurations sur les murs d’une maison et qu’un arrêté ministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, le propriétaire de la maison a assigné son assureur suite au refus de ce dernier de prendre en charge son dommage. En conséquence, la cour, infirmant la décision du premier juge au vu d’un rapport d’expertise, a jugé, au visa de l’article L. 125-1 du Code des assurances, que l’assureur n’avait pas à garantir son assuré d’un dommage dont la cause déterminante n’était pas le glissement de terrain consécutif aux fortes précipitations, mais un vice de construction de la terrasse concernée, construite sur des fondations contraires aux préconisations résultant d’études géologiques. Deuxième état de catastrophes naturelles En 1998, une deuxième série de désordre, dus à une canicule de faible intensité a fait l’objet d’une déclaration